La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques a introduit des dispositions visant à protéger les agents de la DGCCRF contre les menaces proférées à leur encontre dans l’exercice de leur fonction de contrôle.
L’article 19 de la loi a ainsi modifié les dispositions de l’article L 512-2-1 du code de la consommation désormais rédigé comme suit : « I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
- - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Ainsi, lorsque l’anonymat est autorisé (pour la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée) par l’autorité compétence, l’agent est identifié par un numéro d’immatriculation.
Un décret du 8 décembre 2025 publié au JO du 10 décembre est venu apporter des précisions liées à la mise en œuvre de cette disposition.
Ainsi le numéro d’immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l’article L. 512-2-1 du code de la consommation est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : « – trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l’agent qui en est bénéficiaire est affecté ; « – quatre chiffres correspondant à l’année d’attribution du numéro ; « – cinq chiffres correspondant au numéro de l’affaire ; « – trois chiffres attribués de manière aléatoire à l’agent. »
Consulter l’article 19 de la loi du 30 juin 2025
Consulter le Décret du 8 décembre 2025