Par un arrêt rendu le 15 octobre 2025 (Cass, Civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-15.281, publié au Bulletin), la Cour de cassation est venue préciser la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable.
Dans cette affaire, l’acquéreur d’un véhicule d’occasion contestait le kilométrage indiqué sur le certificat de cession. Après avoir mandaté un expert, dont le rapport concluait à une modification du kilométrage antérieure à la vente, l’acquéreur avait saisi le juge aux fins d’obtenir la résolution du contrat et la restitution du prix de vente. Le juge avait fait droit à sa demande.
La partie adverse s’est alors pourvue en cassation, reprochant au juge d’avoir fondé sa décision uniquement sur le rapport d’expertise amiable. Elle soutenait que le juge ne pouvait baser sa décision sur un tel rapport, même contradictoire, établi à la demande d’une seule partie, sans qu’il soit corroboré par un autre élément de preuve. Cette argumentation reprenait une position établie par la jurisprudence antérieure de la Cour, selon laquelle le juge doit, lorsqu’il se fonde sur un rapport établi à la demande de l'une des parties, « rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve » (Cass. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Cass. civ. 3e, 7 septembre 2022, n° 21-20.490).
Dans sa décision du 15 octobre 2025, la Cour de cassation précise que si le juge ne peut effectivement fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, « il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties ».
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