Par un arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288, publié au Bulletin), la Cour de cassation précise sa jurisprudence en matière de déplafonnement du loyer d’un bail commercial.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que la création d’un centre commercial à proximité des locaux loués avait accru l’achalandage et généré de nouveaux flux de clientèle, bénéficiant notamment au preneur, la SARL Expo Luminaires. Considérant que cette transformation notable influençait favorablement son activité, elle avait admis la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, hors plafonnement, conformément à l’article L. 145-34 du Code de commerce.
Le preneur s’est pourvu en cassation, contestant qu'il suffisait que la modification notable des facteurs locaux de commercialité soit « de nature à avoir une incidence sur l'activité commerciale exercée par le preneur » sans qu'elle n'en ait réellement. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que : « Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux ».
Par cet arrêt, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle, une modification des facteurs locaux de commercialité peut justifier un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée (Cass. 3e civ., 14 sept. 2011, n° 10-30.825, n° 1048). Mais elle apporte une précision nouvelle : ce déplafonnement peut être admis sans qu’il soit nécessaire de démontrer « une incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux ».
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