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Occupation illicite : la procédure d’évacuation par le préfet étendue aux meublés de tourisme et aux locaux d’activité

5 octobre 2026

Une procédure rapide, sans juge, pour de nouveaux biens. La procédure administrative d’évacuation forcée, jusqu’ici réservée aux logements squattés, peut désormais être engagée contre le voyageur qui refuse de quitter un meublé de tourisme à la fin de son séjour, ainsi que contre les occupants illicites de locaux commerciaux, agricoles ou professionnels. Ces dispositions sont applicables depuis le 20 août 2026 (loi n° 2026-798 du 18 août 2026 dite « RIPOST », art. 14, JO du 19 août 2026).

Le Conseil constitutionnel a validé ces extensions, sous réserve, pour les locaux d’activité, que l’occupant n’y ait pas établi son domicile. Il a en revanche censuré le volet pénal, qui faisait du maintien dans un meublé de tourisme après la fin du contrat un délit (décison conseil constit n° 2026-915 DC du 14 août 2026).

  1. Le principe : une évacuation sans décision de justice

Issue de la loi DALO (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 38), cette procédure permet de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant illicite de quitter les lieux, puis de le faire évacuer par la force publique, sans décision de justice préalable.

Déjà renforcée par la loi « anti-squat » (loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023), elle visait jusqu’à présent l’introduction et le maintien, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d’autrui ou dans un local à usage d’habitation.

 

  1. Les modifications apportées par la loi du 18 août 2026 dite « RIPOST »

L’article 14 de la loi dite « RIPOST » apporte quatre modifications à la procédure :

  • les locaux visés : la procédure couvre désormais l’introduction illicite « dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
  • les situations visées : un nouvel alinéa étend la procédure au maintien dans les lieux qui suit l’introduction illicite, ainsi qu’au maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme ;
  • les motifs de refus du préfet sont ajustés en cohérence : il ne peut refuser d’agir que si les conditions fixées par ces deux alinéas ne sont pas réunies, ou pour un motif impérieux d’intérêt général ;
  • l’évacuation forcée porte désormais sur le « local », et non plus sur le seul « logement ».

 

  1. L’extension aux meublés de tourisme

Le nouvel alinéa prévoit que la procédure « s’applique également […] en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme » (au sens du code du tourisme, art. L. 324-1-1).

C’est une avancée importante. Le voyageur entré régulièrement dans les lieux, puis resté au-delà de la date de départ prévue, ne relevait pas de la procédure administrative : faute d’introduction par la contrainte, le propriétaire devait engager une procédure judiciaire d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Il peut désormais saisir directement le préfet, sans avoir à démontrer une introduction frauduleuse.

 

  1. L’extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel

La procédure est désormais ouverte en cas d’occupation illicite de locaux à usage commercial, agricole ou professionnel : boutiques fermées, bureaux vacants, entrepôts, ateliers, bâtiments d’exploitation. Jusqu’ici, ces biens ne pouvaient être libérés qu’après une décision du juge. La demande peut être présentée par le propriétaire du local occupé.

Trois points doivent être retenus :

  • L’introduction doit, comme pour un logement, résulter de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ;
  • La procédure ne peut être mise en œuvre que si l’occupant n’a pas établi son domicile dans le local (réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, fondée sur l’inviolabilité du domicile) ;
  • Le local n’étant pas le domicile du demandeur, le délai laissé aux occupants est d’au moins sept jours, et un recours en référé devant le juge administratif suspend l’exécution de la décision du préfet.

 

  1. Le déroulement de la procédure

– Déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

– Prouver son droit sur le bien : titre de propriété, documents fiscaux, factures. Pour un meublé de tourisme, le contrat de location et ses dates.

– Faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice.

– Saisir le préfet, qui statue dans les 48 heures.

– Mise en demeure des occupants, assortie d’un délai d’exécution d’au moins 24 heures, porté à sept jours lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur.

– Évacuation forcée du local, sans délai, si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, sauf opposition du demandeur dans le délai fixé. La trêve hivernale ne s’applique pas.

 

  1. Les conséquences pratiques
  • Pour les locations meublées touristiques : veiller à ce que chaque contrat mentionne précisément les dates d’arrivée et de départ, qui permettront d’établir l’expiration du séjour.
  • Pour locaux commerciaux ou professionnels : réagir rapidement en cas d’occupation d’un local vacant, avant que l’occupant n’y établisse son domicile, ce qui fermerait la voie préfectorale.
  • Dans tous les cas : réunir sans délai les pièces (titre, contrat, plainte, constat), qui conditionnent la recevabilité de la demande. La voie judiciaire reste disponible si le préfet refuse d’agir.
  • Ne jamais déloger soi-même les occupants : le fait de les contraindre à partir sans le concours de l’État est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (code pénal, art. 226-4-2).

 

Pour consulter le texte : article 14 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026

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